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Questions et sujets les plus fréquents:

La garde des enfants

Les obligations des parents séparés ou divorcés envers leurs enfants demeurent les mêmes que lorsque la famille était unie. Les deux parents demeurent responsables pour le soutien financier et l’éducation de leurs enfants.

Les intérêts des enfants devraient toujours être mis de l’avant et être prioritaires. La Cour veillera toujours à ce que ce soit le cas.

Le critère le plus important afin de déterminer la garde ou avec qui les enfants demeureront, est le fait d’établir ce qui est dans leur meilleur intérêt, et non pas ce qui est dans l’intérêt du père ou de la mère.

Il n’y a aucune présomption légale favorisant ou créant une préférence à l’égard de la mère ou du père lorsqu’il est question de déterminer celui qui aura la garde.

Les facteurs entrant en ligne de compte sont l’histoire familiale (qui prenait soin de l’enfant habituellement), la disponibilité en termes d’horaires de travail, la communication avec et l’attitude envers l’autre partie, la volonté de faciliter le contact entre les enfants et l’autre partie, la volonté des enfants, etc.

Les enfants ne peuvent décider par eux-mêmes où ils résideront. Leur vision et leurs préférences peuvent, toutefois, être entendues par un juge et être considérées. Ceci est fait en privé, en l’absence des parties, dans les bureaux du juge, avec le consentement des parents. La perception et l’appréciation du juge quant au niveau de maturité de l’enfant et sa compréhension de ce qui est préférable pour lui guidera le tribunal quant au poids à accorder à son témoignage.

Lorsqu’un parent a la garde exclusive, il ou elle exerce seul l’autorité parental (prend les décisions relativement aux enfants). Le parent non-gardien a le droit d’être consulté en ce qui concerne les décisions majeures habituellement à propos de la santé, l’éducation, la religion, etc.

La garde conjointe signifie que les parents partagent l’autorité parentale. Habituellement, les enfants maintiennent leur résidence principale avec l’un des parents, et ils résident avec l’autre parent jusqu’à 40% du temps.

La garde partagée inclue la garde conjointe et signifie généralement une division du temps dans chaque résidence, habituellement en cycles de 7 à 14 jours, sur une base 40/60 à 50/50. Cette modalité de garde requiert habituellement que les parents résident près l’un de l’autre.

La Cour supérieure du Québec est de plus en plus disposée à octroyer une garde partagée, puisque ceci assure un maximum de contact entre l’enfant et ses deux parents. La garde partagée peut être ordonnée même si les deux parties ne s’entendent pas ou sont incapables de communiquer entre eux, et ce, s’il est prouvé qu’il s’agit de deux bons parents ayant quelque chose à offrir à leurs enfants.

La tutelle légale

En tant que détenteurs de l’autorité parentale, les deux parents sont considérés comme étant les tuteurs de leur enfant mineur. Ceci demeure applicable même après que la question de la garde est décidée.

La question de la tutelle légale devient importante, par exemple, lorsqu’un enfant mineur a acquis une somme importante d’argent ou de la propriété qui doivent être administrés.

Les parents exercent une telle tutelle de façon conjointe. Un parent peut, toutefois, agir pour l’autre dans un objectif spécifique en ayant son consentement.

Lors d’un désaccord relativement à une décision qui doit être prise par les deux parents dans l’exercice de leur tutelle légale, la cour peut être appelée à trancher la question.

Les droits des grands-parents

Un enfant a le droit d’avoir une relation avec ses grands-parents.

Les parents de l’enfant ne peuvent interférer avec les relations personnelles entre l’enfant et ses grands-parents en l’absence d’un motif grave. Si les parents et les grands-parents ne peuvent s’entendre sur l’étendue de ces relations, la cour peut être interpellée à décider de l’ampleur de celles-ci. Le critère clé sera toujours le meilleur intérêt de l’enfant.

Lorsque les droits de visite ou d’accès des grands-parents deviennent une question à être réglée devant la cour, le procès se déroule généralement en trois étapes :

  1. le procès débute avec la présomption que le maintien des relations est dans le meilleur intérêt de l’enfant. Cette présomption n’est cependant pas irréfragable et peut être sujette à une preuve contraire.
  2. les parents sont obligés de démontrer un motif grave, basé sur des faits, qui justifient la négation ou la limitation des droits d’accès des grands-parent à l’égard de l’enfant.
  3. La cour décide ensuite quels droits d’accès sont appropriés, s’il y a lieu.

L’accès des grands-parents peut s’exercer selon différentes modalités, soit sous la forme de visites, de contact par téléphone, par courrier ou réunions familiales. Les modalités adoptées dépendront des circonstances de chaque cas.

Dans un cas récent, j’ai représenté les parents d’un père qui, dans un moment de délire, a fusillé et tué le père de son épouse et a blessé sérieusement sa mère. Le père a été jugé en état d’aliénation mentale au moment de l’incident, et il a été acquitté des accusations criminelles déposées contre lui. Le père a été interné à l’institut Pinel pour y subir des traitements. Les parents du père ont réclamé des droits d’accès à leur petit-fils de deux ans et demi. La mère a refusé puisqu’elle désirait rompre tout contact avec la famille de son époux. Le dossier s’est retrouvé devant la cour et le juge a décidé que, malgré ce que le père de l’enfant avait fait et la colère subséquente de la mère, les grands-parents paternels avaient été proches de l’enfant avant l’incident et qu’il était dans le meilleur intérêt de l’enfant de maintenir le contact avec ses grands-parents paternels. Les actions du père n’ont donc pas été considérées comme étant un motif suffisamment grave pour justifier l’élimination du contact de l’enfant avec ses grands-parents.

Depuis 1996, les grands-parents ne peuvent plus être appelés à pourvoir aux besoins alimentaires de leurs petits-enfants. L’obligation de fournir un soutien financier dans les relations entre ascendants et descendants se limite donc au premier degré – soit entre parents et leurs enfants seulement.

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Soutien alimentaire

Au Québec, ainsi que dans le reste du Canada, les pensions alimentaires pour enfants ne sont pas imposables dans les mains du créancier, ni déductibles d’impôt pour le débiteur.

Le montant de la pension alimentaire pour enfant est généralement déterminé à partir des barèmes établis par le gouvernement. Les facteurs entrant en ligne de compte sont les revenus bruts de toutes sources du père et de la mère, le nombre d’enfants, et le temps que l’enfant passe dans la résidence de chacun de ses parents. Les coûts nets de garderie, les coûts reliés à éducation post-secondaire, et toutes autres dépenses qualifiées comme étant «spéciales» (tenant compte de la situation particulière de chaque enfant) sont ajoutées. Les dépenses spéciales comprennent les dépenses médicales, soins dentaires et orthodonties, les frais de scolarité pour écoles privées, activités para-scolaires, etc.

Il existe des barèmes fédéral et provincial pour le support alimentaire d’enfants.

Les barèmes fédéral est applicable lorsque, par exemple, le débiteur réside habituellement à l’extérieur du Québec. Des informations concernant les barèmes fédéral sont disponibles à http://Canada.justice.gc.ca/en/ps/
sup/index.html

Si les deux parties résident au Québec, les barèmes québécois s’appliquera.

Le soutien alimentaire d’un enfant ne cesse pas automatiquement lorsqu’un enfant atteint l’âge de dix-huit ans, comme plusieurs personnes croient à tort, mais peut continuer lorsque celui-ci est au CÉGEP et même l’université s’il démontre qu’il est un étudiant sérieux et que ses parents ont fait des études universitaires également.

Réclamation d’une pension alimentaire par un enfant de plus de 18 ans qui est un(e) étudiant(e) universitaire

Le droit de l’étudiant(e) de continuer de réclamer une pension alimentaire après ses 18 ans est fondé sur l’obligation continuelle des parents d’éduquer leur enfant.

De nos jours, les tribunaux sont d’avis qu’une éducation universitaire est nécessaire à l’obtention et au maintien d’un emploi rémunérateur. On ne considère plus que c’est un luxe.

Pour avoir droit de réclamer du soutien financier, l’étudiant universitaire doit prouver qu’il ou elle est un(e) étudiant(e) sérieux(se), ce que l’on déterminera en examinant l’aspect pratique du champ d’études choisi, la présence régulière de l’étudiant(e) en classe et l’obtention de résultats satisfaisants.

Toutefois, un échec isolé ne constituera pas un obstacle à la continuation de l’apport de soutien financier.

On devra également démontrer que les parents de l’étudiant(e) ont les moyens financiers de contribuer.

Le niveau d’éducation des parents est également un élément à être pris en considération. Si les parents ont une éducation universitaire et ont les moyens de contribuer financièrement, il leur sera difficile de justifier un refus d’aider leur enfant à poursuivre des études universitaires.

L’étudiant(e) devra, en collaboration avec ses parents, contribuer à minimiser ses besoins financiers en travaillant pendant l’été et en faisant les démarches nécessaires afin d’obtenir les prêts et bourses auquel il ou elle a droit.

Les tribunaux soutiennent que le soutien financier pour un(e) étudiant(e) universitaire n’est dû que pendant l’année scolaire, et non pendant l’été lorsque l’étudiant(e) peut obtenir un emploi d’été.

Si les parents ont les moyens financiers pour assurer l’éducation universitaire de leur enfant, le tribunal n’insistera pas à ce que l’étudiant(e) s’endette en obtenant des prêts afin de subvenir à ses besoins.

La notion de coûts reliés aux études doit être interprétée largement et peut inclure les frais de scolarité, le transport, les livres et le matériel scolaire.

Réclamation directe d’un enfant contre un ou ses deux parents

Lorsqu’un enfant de plus de 18 ans agi en son propre nom afin d’obtenir du soutien financier d’un ou de ses deux parents, les dispositions du Code civil du Québec s’appliquent, et non les barèmes de fixation de pension alimentaire pour enfants, avec la conséquence que la pension est réclamée et accordée sur une base brute avant taxes.

Le même examen des « besoins et des moyens » s’applique lorsque la réclamation alimentaire est faite par un enfant majeur.

Dans une décision de 1998 (Droit de la famille – 2899 1998 RDF 139 - le seul cas qui semble examiner la question de l’applicabilité des barèmes dans le cas d’un recours direct par un enfant majeur à la page 142) après être arrivé à la conclusion que les règles traditionnelles pour la détermination du quantum du soutien financier doivent s’appliquer, l’Honorable Juge Jacques Babin de la Cour supérieure ajoute le commentaire suivant qui met la question dans sa perspective appropriée :

« Cela n’empêche toutefois pas le tribunal de tenir compte, à titre indicatif, de ce que les nouvelles règles de fixation des pensions alimentaires accorderaient, si ce montant est raisonnable compte tenu de la situation des parties »

Réclamation par un parent au nom de l’enfant contre l’autre parent

Lorsqu’un parent réclame une pension alimentaire au nom de l’enfant majeur contre l’autre parent, parce que l’enfant demeure avec le parent à l’origine de la réclamation, sous l’article 2 du Règlement concernant l’application des barèmes québécois, il y seulement une présomption que les barèmes s’appliquent.

Ceci signifie que le tribunal n’est pas lié par les barèmes et a la discrétion d’appliquer un montant différent.

Le montant prévu par les barèmes sera normalement utilisé comme point de référence et considéré comme point de départ. À partir de ce montant, des montants seront soit ajoutés ou soustraits, selon les circonstances, afin d’arriver au montant à être accordé.

Par exemple, dans certains cas, le montant prévu par les barèmes a été réduit par un tiers (1/3) afin de prendre en considération les revenus d’emploi de l’étudiant. Dans d’autres cas, le montant prévu par les barèmes a été réduit par le montant des prêts et bourses obtenus par l’étudiant ainsi que son revenu d’emploi.

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La détermination du soutien alimentaire du conjoint est toujours basée sur les «besoins et moyens» financiers des parties. L’objectif visé par l’octroi d’une pension alimentaire pour le conjoint est de lui procurer les moyens pour maintenir le niveau de vie dont il ou elle a jouit pendant le mariage et pour compenser tous les désavantages financiers dont il ou elle souffre et qui sont le résultat du mariage ou de sa rupture, comme par exemple, le fait d’arrêter de travailler afin de prendre soin des enfants.

Le soutien alimentaire périodique pour le conjoint est imposable pour le créancier, et déductible d’impôt pour le débiteur s’il est fondé par une convention écrite ou une ordonnance de la cour.

Le soutien alimentaire peut également revêtir la forme d’un paiement d’une somme globale. Le paiement d’une somme globale est accordé pour combler certains besoins alimentaires spécifiques, tels l’achat d’une maison ou d’une automobile, le paiement d’une dette, etc.

Une somme globale est également appropriée pour l’acquittement du soutien alimentaire afin de favoriser une «rupture nette» (ou clean break) entre les parties.

Le paiement d’une somme globale n’est pas imposable pour le créancier, ni déductible d’impôt pour le débiteur.

Généralement, une ordonnance de soutien alimentaire peut être modifiée lorsqu’il y a un changement important relativement à l’un des facteurs déterminants du montant payable.

Il est donc important de s’assurer que l’information concernant les revenus des parties est échangée de façon régulière.

Lorsque vous êtes un employé salarié et que vous payez une pension alimentaire en vertu d’une convention écrite ou une ordonnance de la cour, il est important de demander que vos déductions à la source soient ajustées afin d’obtenir des effets immédiats de la réduction des coûts nets de vos paiements.

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Le «recyclage» aux dépens de l’autre époux

Un des objectifs de la cour lors de l’émission d’une ordonnance de pension alimentaire est de promouvoir l’indépendance économique de l’époux créancier à l’intérieur d’un délai raisonnable.

Ceci est généralement possible lorsque le créancier est relativement jeune, en bonne santé, est disponible pour travailler, et a, ou a déjà eu, des compétences dans un domaine.

Il arrive souvent qu’un créancier alimentaire réclame du soutien financier pendant une «période de transition» afin de permettre un certain lapse de temps pour l’acquisition de compétences ou une formation, soit pour acquérir de nouvelles compétences ou pour réviser et ajouter à des compétences déjà acquises.

Un tel recyclage sera permis aux dépens de l’autre partie, et le soutien financier fixé en conséquence, si le créancier peut prouver qu’il y a un lien entre son état de dépendance (par exemple le besoin de se recycler afin d’obtenir un emploi rémunérateur) et le mariage. Par exemple, un lien de cette nature existerait si l’époux créancier a quitté le marché du travail pendant le mariage avec le consentement (expresse ou tacite) de l’autre partie afin de s’occuper des enfants nés du mariage.

Notez bien que la cour ne tolèrera pas la décision d’un époux créancier de se recycler afin de changer de carrière alors que celui-ci a déjà des compétences et pourrait se trouver un emploi. Ceci ne constituerait pas un cas où un «recyclage» au moment de la rupture du mariage s’avère nécessaire, et, dans de telles circonstances, l’époux débiteur ne sera pas obligé d’assumer les coûts d’une telle décision personnelle.

Réclamation d’une pension alimentaire contre le parent non biologique

En 1999, la Cour suprême du Canada a décidé qu’une pension alimentaire pour enfant peut être réclamée d’un parent non-biologique si cette personne a volontairement assumé le rôle de parent pour l’enfant et a ainsi agi in loco parentis.

Une telle réclamation n’est pas perdue parce que le parent biologique paie déjà une pension alimentaire. En effet, dans de tels cas, les obligations des parents biologiques et non-biologiques deviennent solidaires- c’est-à-dire que le montant de la pension à être payée peut être réclamé de l’un ou l’autre ou des deux.

La possibilité d’éviter de faire une divulgation financière

Il est possible pour un débiteur alimentaire d’admettre sa capacité de payer le montant de soutien alimentaire réclamé et ainsi évité d’avoir à produire une divulgation financière détaillée. Ceci est habituellement fait pour éviter une intrusion dans les affaires financières du débiteur et pour réduire les coûts.

Toutefois, une telle admission est seulement possible dans le cas d’une réclamation pour une pension alimentaire pour époux, et pourrait être faite afin d’éviter d’avoir à produire un «État des revenus et des dépenses».

La fait de faire une telle admission peut être dangereuse. La cour pourrait, malgré une telle admission et suite à une requête, émettre une ordonnance qu’une divulgation complète soit produite. C’est souvent le cas lorsqu’une divulgation complète est nécessaire afin d’assurer une solution équitable aux questions soulevées dans le dossier.

Lorsqu’il est question de soutien alimentaire pour enfants, il n’existe aucune disposition équivalente permettant l’admission de la capacité de payer du débiteur. En effet le montant des pensions alimentaires pour enfants est calculé à partir des barèmes prévus par la loi, et dans ces barèmes les revenus des parties sont des variables clés. L’avoir net du débiteur peut également être un facteur si le montant de la pension alimentaire réclamée est supérieure à celle prévue par les barèmes.

Dans un cas récent que j’ai plaidé, l’époux avait une valeur nette impressionnante, dans les millions de dollars. Son épouse demandait une pension alimentaire pour ses enfants et pour elle-même. Elle n’avait aucune idée quels étaient les moyens financiers spécifiques de son mari, ni quelle était sa valeur nette. Elle n’avait aucun autre choix que de deviner et elle a complété un formulaire de fixation de pension alimentaire pour enfants en lui attribuant un revenu de $500,000 par année et en calculant sa pension en conséquence. L’époux avait des raisons pour vouloir éviter de produire une divulgation de ses revenus, et a répliqué en admettant le montant de revenu annuel qui lui avait été attribué. Au fond, il affirmait «si mon épouse dit que j’ai un revenu de $500,000 par année, alors ceci doit être le montant de mon revenu». Il a demandé d’être dispensé d’avoir à produire un État de revenus et de dépenses puisqu’il avait fait une admission. La Cour supérieure a ordonné que l’époux produise une divulgation complète, incluant les formulaires nécessaires ainsi que certaines preuves telles ses rapports d’impôts pour les cinq dernières années.

La juge a dit que, dans les circonstances, seulement une divulgation complète pourrait assurer une solution complète, juste, et équitable au litige. L’époux a donc été obligé de produire un formulaire de fixation de pension alimentaire pour enfants ainsi que toute la documentation requise. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel.

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Les étapes d’un cas de droit de la famille

Je réfère aux trois étapes d’un litige familial : l’étape intérimaire, provisoire et finale.

L’étape provisoire couvre la période à partir de la date d’introduction des procédures jusqu’à la date où le jugement provisoire est rendu. Un jugement intérimaire est rendu seulement dans des cas urgents. Une date pour une audition devant la cour peut alors est fixée dans un délai de dix jours ou moins.

L’étape provisoire comprend la période de la date d’introduction des procédures jusqu’à la date où un jugement final est rendu. Les jugements provisoires, si nécessaire, ont rétroactivement préséance sur tout jugement intérimaire rendu avant la tenue d’un procès provisoire, et s’applique prospectivement jusqu’à la date du procès final.

L’étape finale comprend le procès final. Le jugement final, peut, si nécessaire, avoir rétroactivement préséance sur tout jugement provisoire, et s’applique prospectivement pour le future, et ce, jusqu’à ce qu’il soit modifié, si tel est le cas.

Jusqu’à ce qu’un jugement de divorce soit rendu, les tribunaux tentent le plus possible, malgré la rupture de la cellule familiale, de maintenir le niveau de vie dont jouissait la famille lorsqu’elle était unie.

La cour préfère donc que les enfants demeurent dans la résidence familiale, ce qui signifie habituellement que le parent qui assume la garde demeurera dans la maison.

Une ordonnance de soutien alimentaire sera accordée selon les circonstances particulières existantes après l’introduction des procédures.

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Le partage des biens

Au Québec, lors d’un divorce ou d’une séparation légale, les biens sont partagés selon le «régime matrimonial» adopté par les parties au moment de leur mariage.

Il y a trois types de régimes matrimoniaux :

    1. Société d’acquêts
    2. Séparation de biens
    3. Communauté de biens

Au Québec, il est possible de choisir ou de modifier son régime matrimonial par contrat de mariage conclu avant ou pendant le mariage.

Si vous n’avez pas conclu un contrat de mariage, la loi choisira votre régime matrimonial pour vous.

Les couples mariés qui n’ont pas conclu de contrat de mariage et qui se sont mariés avant le 1er juillet, 1970, sont soumis au régime de la communauté de biens, lequel constituait le régime légal en vigeur à ce moment là.

Ceux qui se sont mariés après le 1er juillet, 1970 sans contrat de mariage sont soumis au régime légal de la société d’acquêts.

Si vous n’avez pas signé de contrat de mariage, vous tombez très probablement sous le régime légal de la société d’acquêts. Les principes de base de ce régime peuvent être résumés comme suit :

-les biens acquis par les parties avant le mariage ou reçus pendant le mariage par héritage demeurent leur propriété privée

-tous les autres biens sont des acquêts et seront partagés au moment du divorce tel que les salaires et les revenus d’investissements ou d’une entreprise

-pendant le mariage, chaque partie administre ses biens et sa propriété

-au moment du divorce les biens existants sont définis comme étant des acquêts ou de la propriété privée, puis, chaque partie a droit à la moitié de la valeur des acquêts de l’autre, tout en conservant sa propriété privée

Si vous avez signé un contrat de mariage vous avez probablement adopté le régime de séparation de biens. Sous ce régime tous les biens sont la propriété privée de l’une ou l’autre partie. Il n’y a pas d’acquêts ou de propriété commune sauf s’il y a des biens qui sont au nom des deux parties. Chaque partie demeure le propriétaire unique et exclusif des biens qui sont enregistrés en son nom, administre ses biens pendant le mariage et les garde au moment du divorce.

La communauté de biens est un régime plus rare et que plusieurs considèrent archaïque. Sous ce régime, la plupart des biens dont disposaient les parties avant le mariage ou qui ont été acquis durant le mariage sont considérés comme étant propriété commune lors du divorce. Pendant le mariage, seul le mari peut administrer les biens compris dans la communauté. L’épouse n’administre que ses «biens réservés» ce qui comprend les biens qu’elle a acquis avec son salaire et qui sont le fruit de son travail. Lors du divorce, chaque partie conserve sa propriété privée et a droit à la moitié de la propriété commune.

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Le patrimoine familial

Il est également important de savoir que depuis le 1er juillet, 1989 au Québec, certains biens familiaux traditionnels font partie de ce que l’on appelle le patrimoine familial. Les valeurs nettes de ces biens sont habituellement divisées également entre les parties, sauf si le tribunal en décide autrement.

Les biens compris dans le patrimoine familial sont, généralement, la résidence familiale, les résidences secondaires utilisées par la famille, les meubles utilisés par la famille, les véhicules à moteur et véhicules de plaisance utilisées par la famille, les fonds de pension incluant les REER et les gains admissibles au Régime de Retraite du Québec (RRQ) accumulés pendant le mariage. La valeur nette ou l’augmentation de la valeur de ces biens pendant le mariage sera partagée lors du jugement final.

En parvenant à la décision finale concernant le partage des biens, le tribunal applique tout d’abord les règles du patrimoine familial. Donc, même si vous avez un contrat de mariage qui vous soumet au régime de séparation des biens, vous aurez à partager les biens compris dans le patrimoine familial sauf si vous y avez renoncé en signant un acte à cet effet devant un notaire avant l’expiration du délai pour ce faire en 1990.

La détermination de la valeur des biens à partager compris dans le patrimoine familial ainsi que du régime matrimonial se fait à la date d’introduction des procédures. Puisque cette date ne coïncide généralement pas avec la date de séparation des parties, la détermination de la valeur des biens peut, sur demande, être faite à la date de la séparation, pourvu que les parties ont vécu de façon indépendante depuis ce temps.

Lors de la détermination de la valeur des biens compris dans le patrimoine familial, il est important de se rappeler que c’est la valeur nette de ces biens qui est divisée – soit la valeur juste sur le marché moins toute dette contractée spécifiquement en relation au bien en particulier pour son achat, son amélioration ou sa conservation.

Pour tout bien compris dans le patrimoine familial et qui aurait été acquis avant le mariage, ce sera l’augmentation proportionnelle de la valeur pendant le mariage qui sera sujette au partage selon la formule suivante:

Augmentation
de la valeur
 
X valeur nette au moment du mariage

depuis le mariage valeur brute au moment du mariage

Les parties ne deviennent pas co-propriétaires des biens compris dans le patrimoine familial. Chaque partie a seulement un droit (que l’on dit être un droit personnel) au partage de la valeur nette de ces biens – le divorce donne donc droit de réclamer ce partage. Il faudra peut-être voir à la conservation des biens dont on réclame le partage de la valeur en attendant le procès final. Veuillez vous référer à la section des saisies avant jugement et la section sur les déclarations de résidence familiale.

La cour peut ordonner un partage inégal si un partage égal résulterait en une injustice à l’une des parties. Ceci peut être le cas, par exemple, dans le cas où l’une des parties fait preuve de mauvaise foi, lorsque l’une des parties dispose ou vend des biens compris dans le patrimoine familial afin d’éviter de partager leur valeur ou si l’une des parties a intentionnellement évité d’accumuler des biens pouvant être compris dans le patrimoine familial tout en ayant droit au partage des biens de l’autre, etc.

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Situation où les parties divisent les biens constituant le patrimoine familial entre eux, sans l’intervention d’un conseiller juridique, dans l’anticipation d’un divorce

Au cours de mon expérience comme conseiller juridique, j’ai été témoin de situations où des couple ont séparés et on divisés les biens constituant le patrimoine familial entre eux de façon inégale, avant l’introduction des procédures de divorce, croyant que cette division les engagerait et les lierait pour le futur.

Une telle division, qui en réalité pourrait constituer une renonciation au partage égal des biens, ne créera aucun problème si l’entente est incorporée dans un consentement à jugement à être éventuellement soumis au tribunal pour approbation.

Si, toutefois, cette entente demeure non confirmée par un jugement de la Cour, et que l’une des parties, subséquemment, pour quelque raison que ce soit, décide qu’il ou elle ne désire pas se conformer à la division des biens auquel les parties s’étaient entendus (comme c’est souvent le cas), l’entente intervenue quant à la division des biens peut être mise de côté en son entier.

Simplement dit, on ne devrait jamais procéder à une division des biens formant le patrimoine familial sur une base inégale, et s’attendre par la suite que l’entente soit respectée et maintenue, à moins que l’on soit en mesure de confirmer l’entente par un document écrit et que l’on soit assuré que le tribunal l’approuvera.

En effet, une renonciation au partage égal du patrimoine familial n’est valide que si :

  1. avant le jugement de divorce, la renonciation a été faite dans une déclaration judiciaire (c’est-à-dire, confirmé par un jugement) et rapporté dans le cours des procédures de divorce;
  2. OU

  3. après le jugement de divorce, si la renonciation a été faite par acte notarié qui est ensuite enregistré au registre de la publicité des droits à l’intérieur d’une année de la date du jugement de divorce.

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Prestation compensatoire

Pendant le mariage, les époux sont obligés de faire des contributions proportionnelles à ce que l’on appelle les charges du mariage, soit, élever les enfants, les tâches ménagères, pourvoir aux besoins financiers de la famille, etc.

Il arrive souvent qu’au moment du divorce l’une des parties réalise qu’il ou elle a fait plus que ce qui était requis ou a sur-contribué soit en argent ou en service, et que, par conséquent, la valeur nette du patrimoine de l’autre partie s’est vue enrichir d’une façon correspondante. Il se pourrait que le partage du patrimoine familial ne redresse pas cette situation.

Des contributions excessives sont, par exemple, le fait de travailler comme employé de l’entreprise de l’autre partie, le fait de contribuer à l’acquisition d’un bien au nom de l’autre partie, le fait de laisser sa carrière afin de s’occuper des enfants et ainsi libérer l’autre partie de cette charge afin qu’il puisse poursuivre sa carrière et acquérir un capital, le fait de soutenir l’autre partie alors qu’il est aux études, etc.

Afin de réclamer une prestation compensatoire, il faudra pouvoir prouver:

    1. votre contribution
    2. l’enrichissement de l’autre partie
    3. le lien causal ou la connexité entre la contribution et l’enrichissement

L’enrichissement de l’autre partie doit toujours exister au moment du divorce. Si, par exemple, avant le divorce, l’autre partie a tout perdu ou a fait faillite, aucune prestation ne sera accordée.

Les prestations compensatoires sont le plus souvent accordées lorsque les parties sont soumises au régime de la séparation de biens. Elles sont accordées qu’exceptionnellement sous le régime de la société d’acquêts.

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Saisie avant jugement

Vous pouvez saisir avant jugement tout bien meuble qui vous appartient qui se retrouve dans la possession de l’autre partie.

Vous pouvez également saisir tout bien formant partie du patrimoine familial ou société d’acquêts afin de prévenir qu’il disparaisse et donc garantir qu’il sera disponible au moment du partage.

Si vous pouvez démontrer qu’il y a des motifs objectivement raisonnables de craindre que certains biens ne soient pas conservés ou soient introuvables au moment du partage parce que l’autre partie cache ou liquide ses biens afin d’éviter d’avoir à vous payer ce qu’un éventuel jugement de divorce ou de séparation pourrait ordonner, vous pouvez saisir avant jugement.

Saisir avant jugement signifie habituellement que, en attendant l’issue d’un procès de divorce, les biens saisis seront inventoriés par un huissier et demeureront là où ils se trouvent par la suite, soit dans la possession de l’autre partie qui agit en tant que gardien. L’acte de saisie a l’effet de placer les bien sous la garde judiciaire, ce qui signifie qu’ils ne peuvent être déplacés, vendus ou altérés. L’enlèvement d’un bien saisi est un vol. S’il existe une raison de croire que le fait de laisser un bien saisi dans les mains de l’autre partie pourrait résulter en son éventuel disparition, une tierce personne gardienne peut être nommée et celle-ci sera alors en possession physique de ce bien.

Déclaration de résidence familial

Une façon de protéger la résidence familiale, si vous n’en êtes pas le propriétaire, est d’inscrire une «déclaration de résidence familiale» sur le registre foncier de la circonscription où la propriété est située.

Une fois que la déclaration est inscrite, l’époux qui est le propriétaire de la résidence familiale ne peut plus la vendre ou l’hypothéquer sans le consentement de l’autre époux.

L’appellation «résidence familiale» signifie que la propriété est et demeurera la résidence de la famille, et donc des deux époux.

Après la séparation, la résidence familiale gardera son statut de résidence familial et ce, seulement si le départ de l’époux non-propriétaire est non définitif. Son intention d’y retourner peut être inférée des circonstances particulières de chaque cas.

Par exemple, dans un cas en particulier que j’ai plaidé, l’époux est parti et a enregistré une déclaration de résidence familiale. L’époux a par la suite demandé à la cour de rendre un jugement de divorce avant de régler toutes les questions accessoires telles la garde des enfants et le partage des biens (ce qui a fait l’objet d’un vigoureuse contestation) afin qu’il puisse se remarier. La requête du mari fut accordée et un jugement de divorce a été rendu avec une ordonnance à l’effet que les autres questions soient décidées à une date ultérieure. L’épouse, qui est le propriétaire de la résidence familiale a demandé de faire radier (canceller) la déclaration de résidence familiale puisque le divorce et le remariage de l’époux indiquaient clairement qu’il n’avait aucune intention d’y retourner.

La résidence familiale perd son statut de «résidence familiale» lorsque:

  •  les parties y consentent;

  •  un des époux décède et ses biens sont liquidés;

  •  les parties se sont séparés et l’intention de l’époux non-propriétaire de ne pas y retourner est claire;

  •  un jugement de divorce est rendu;

  •  le mariage est annulé;

  • la propriété est vendue par consentement ou suite à une ordonnance de la cour;

Dans toutes et chacune des situations précédentes, toute
personne intéressée peut demander à la cour de radier
(canceller) la déclaration de résidence familiale
(voir l’article 3062 du Code civil du Québec).

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La découverte de revenus non déclarés, ou des biens non divulgués et rendre inopposables des transactions frauduleuses

La capacité financière ainsi que ce qui est juste et équitable pour régler une cause peut seulement être déterminée adéquatement si une divulgation des renseignements concernant l’état financier de l’autre partie est obtenue et est faite d’une façon honnête.

La capacité de payer une pension alimentaire d’un conjoint est déterminée à partir de son revenu brut et la valeur de son actif.

Ce qui est divulgué relativement à l’état financier d’une partie, même sous serment, n’équivaut pas toujours au revenu et à l’actif réel de la personne.

Si certaines sommes d’argent ou allocations sont payées ou reçues sur une base nette, on doit alors voir à quel montant brut celles-ci correspondent afin de pouvoir déterminer la capacité de payer de la partie. Seul le montant brut compte.

Les allocations nettes ne sont pas toujours divulguées et peuvent se retrouver sous la forme de bénéfices ou de paiement des dépenses personnelles par un employeur, ou bien, sous sa forme la plus extrême, des revenus cash (ou comptant) non déclarés, etc.

Il peut aussi arriver qu’un débiteur ou débiteur potentiel, transfère à une tierce personne, des biens qui pourraient servir pour satisfaire une réclamation ou une dette suite à un jugement contre lui, et ainsi, tenter de dissimuler son actif ou ses avoirs et tenter de se rendre ou de paraître insolvable ou incapable de payer.

Une personne est insolvable lorsque la valeur de son passif excède celle de son actif.

Si ce transfère est fait moyennant un prix inférieur à la juste valeur de ce bien sur le marché (en d’autres mots, le bien est vendu pour un prix inférieur à sa valeur réelle), et que le débiteur est insolvable à ce moment là ou que la transaction a l’effet de le rendre insolvable, la cour estimera que le transfère a été réalisé avec une intention frauduleuse et sera jugé inopposable à votre égard.

Si le transfère est fait moyennant un juste prix, il peut tout de même être jugé inopposable si le débiteur est insolvable ou que la transaction le rend insolvable, et que la tierce personne à qui le bien est transféré connaît l’insolvabilité du débiteur. Dans un tel cas, la transaction sera également jugée avoir été faite avec l’intention de frauder et sera jugée inopposable à votre égard.

Si la tierce partie est un parent ou un proche du débiteur, on présumera qu’il avait connaissance de l’état d’insolvabilité du débiteur. Autrement, la connaissance de l’insolvabilité doit être positivement démontrée pour que l’intention de frauder soit prouvée.

Une action en justice pour faire déclarer inopposable un transfère frauduleux doit être intenté à l’intérieur d’un délai d’un an à partir de la date où le créancier en prend connaissance.

Outrage au tribunal

Dans des cas matrimoniaux, l’outrage au tribunal a lieu habituellement lorsqu’il y a une ordonnance pour le paiement de soutien financier et que cette ordonnance est délibérément ignorée ou lorsque les termes et conditions d’une ordonnance de garde ou d’accès sont désobéis sans justification.

La personne trouvée coupable d’outrage au tribunal peut se retrouver avec une peine d’amende ou d’emprisonnement.

Lors d’une accusation d’outrage au tribunal, le procès est considéré comme étant procéduralement de nature pénale. Pour cette raison, pour avoir gain de cause, l’acte constituant un outrage au tribunal doit être prouvé hors de tout doute raisonnable. En effet, c’est le seul cas dans une cause civile où le fardeau de la preuve excède les exigences normales que le demandeur fasse sa preuve selon la balance des probabilités, c’est à dire plus probable qu’improbable.

Lors d’un procès sur une accusation d’outrage au tribunal, le requérant doit premièrement démontrer que le défendeur a violé une ordonnance de la cour. Le défendeur doit ensuite fournir une explication suffisante pour ne pas avoir respecté ladite ordonnance. Si une telle explication est fournie, le requérant a ensuite le fardeau de démontrer la fausseté de l’explication ou de démontrer que l’excuse n’est pas justifiée ou légitime.

Dans des cas matrimoniaux, particulièrement dans les cas de débiteurs en défaut de payer une pension alimentaire et dans les cas de débiteurs qui structurent leurs états financiers de telle façon qu’ils rendent le jugement inexécutable à leur égard, les cours imposent de façon routinière des peines d’emprisonnement lorsqu’il appert que l’imposition d’une amende sera sans effet. Les peines imposées sont généralement de l’ordre de quelque mois.

Une solution qui semble être très efficace sur le plan pratique est l’ordonnance selon laquelle une peine d’emprisonnement est imposée et, en même temps, il est prévu que le débiteur peut se libérer et ainsi éviter d’avoir à purger sa sentence, en payant les arrérages de pension alimentaire impayés. Dans une cause récente que j’ai plaidée, ce genre de sentence a été ordonné, et, tel que prévu, lorsque les policiers sont apparus pour exécuter le mandat d’arrestation, le débiteur a soudainement trouvé les fonds nécessaires pour payer les arrérages dus qui s’étaient accumulés pendant plus de deux ans.

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La contestation de la validité d’une convention de séparation

Lorsque les parties ont signé une convention qui semble régler toutes les questions accessoires à leur divorce ( tel la garde, le soutien financier, le partage des biens, etc) il est possible de mettre en question la validité de cette convention avant qu’il soit entériné ou approuvé par la cour, et même après.

Quelques-uns des motifs les plus communs lors de la contestation d’une telle convention ont attrait à la validité du consentement donnée par la partie qui conteste :

    • Était-ce un consentement informé et en toute connaissance de cause?
      • Y-a-t-il eu vice du consentement dû à l’erreur de la partie contestante?
      • Le consentement a-t-il été vicié par la lésion ou l’erreur provoquée par le dol ou des fausses représentation de la part de l’autre partie?
    • Le consentement a-t-il été obtenu sous pression?
    • Y-a-t-il eu des menaces?

Lorsqu’une partie demande que la convention ne soit pas approuvée ou soit mise de côté, au moment du divorce, la cour n’a d’autre alternative que d’entendre le cas en entier afin de décider ce qui est juste et équitable dans les circonstances. La convention ne liera pas le juge, mais il constituera un facteur important à être considéré.

Le même principe est applicable aux conventions qui ont été approuvées et entérinées par la cour soit dans un jugement de séparation ou dans un jugement provisoire dans le dossier de divorce.

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Paiement des frais légaux par l’autre partie

Il est possible que la cour ordonne à une partie de payer les honoraires ou déboursés légaux de l’autre partie. C’est ce qu’on appelle une provision pour frais.

Une provision pour frais est accordée le plus souvent lorsqu’il existe un écart flagrant entre les moyens financiers respectifs des parties, et ce, afin de niveler le "terrain de jeu" pour assurer la protection et l’exercice des droits de la partie financièrement désavantagée. Une provision pour frais peut être accordée à tout moment d’une cause, et il peut y avoir plusieurs provisions pour frais accordées si les circonstances l’exigent.

Comme pour le soutien alimentaire, on regardera les besoins et les moyens au moment de déterminer l’existence ou le quantum d’une provision pour frais, soient les moyens de la partie pour payer les frais et les besoins de la partie qui demande le paiement. La cour requiert habituellement une estimation détaillée des honoraires et déboursés anticipés, ce qui comprend les frais d’expertise.

Plusieurs raisons spécifiques justifient une provision pour frais tel que la nature, le sérieux et l’importance des procédures, la durée anticipée des procédures, la bonne ou la mauvaise foi et le comportement des parties, le fait que les droits des enfants sont en jeu, etc.

Les tribunaux ne préconisent pas une provision pour frais si son effet est de mener à des litiges futiles ou une guérilla judiciaire.

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Réclamation de dommages et intérêts par un époux contre l'autre

Un époux ne peut poursuivre l’autre en dommages et intérêts à cause de sa faute matrimoniale ou l’inexécution d’une obligation matrimoniale.

Toute réclamation résultant d’une conduite qui constitue une inexécution d’une obligation matrimoniale doit être faite à l’intérieur d’une action en divorce ou en séparation de corps et doit être fondée sur les recours prévus par la Loi sur le divorce et le Code civil du Québec au moment de la rupture du mariage.

Toutefois, ceci ne veut pas dire qu’un époux ne pourra jamais poursuivre l’autre en dommages et intérêts.

Un recours en dommages-intérêts pourrait être exercé, soit de façon jointe à une action en divorce ou par une action indépendante si les dommages ont été causés par une faute dont l’origine n’est pas une inexécution d’une obligation résultant du mariage. Par exemple, dans le cas où un époux volerait des biens de l’autre ou encore, dans le cas où l’un des époux causerait des lésions corporelles à l’autre suite à une agression ou des voies de fait.

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